Personne ne peut licencier ou refuser d'embaucher quelqu'un sur son orientation sexuelle. De même, personne ne peut refuser l'accès à un service, un logement ou un droit à quelqu'un en raison de ses mœurs (vraies ou supposées).
Article 225-1 du Code pénal :
"Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales."
Article 225-2 du Code pénal :
"La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :
1° À refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° À refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° À subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° À subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1."