NOR : JUSC9920791D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
Vu le code civil, notamment ses articles 63, 169, 492, 515-2, 515-3 et 515-7;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés;
Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la
liquidation judiciaire des entreprises;
Vu la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres
Ier à IV et VII de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3
et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la
dissolution du pacte civil de solidarité;
Vu le décret no 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du
troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 à
l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la
formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité;
Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie
française en application de l'article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril
1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi
organique no 96-624 du 15 juillet 1996;
Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en
application de l'article 133 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25
novembre 1999;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, par
les greffes des tribunaux d'instance et le greffe du tribunal de grande instance de Paris
ainsi que par les agents diplomatiques et consulaires français, d'un traitement
automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la
déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité.
Art. 2. - Le traitement automatisé a pour
finalité d'assurer :
1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la
conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la
dissolution du pacte civil de solidarité;
2° La transmission des données strictement
nécessaires à :
- l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du
tribunal d'instance, ou l'agent diplomatique et consulaire, compétent en raison du lieu
de résidence commune des partenaires, sur le registre du greffe du tribunal d'instance du
lieu de naissance de chacun d'eux ou, en cas de naissance à l'étranger, sur le registre
du greffe du tribunal de grande instance de Paris;
- lorsque le premier alinéa de l'article 515-7 du code civil reçoit application,
l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du
tribunal d'instance, ou l'agent diplomatique et consulaire, compétent en raison du lieu
de résidence de l'un au moins des partenaires, sur le registre qui a reçu l'acte
initial, ainsi que sur le registre du greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance
de chacun des partenaires, ou, en cas de naissance à l'étranger, sur le registre du
greffe du tribunal de grande instance de Paris;
3° L'établissement des certificats prévus par le
deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil;
4° L'établissement des attestations d'inscription de
la déclaration sur le registre prévu à cet effet;
5° La communication aux personnes mentionnées à
l'article 5 des informations nominatives prévues à cet article ;
6° L'élaboration de statistiques limitées à la
production d'informations rendues anonymes, exclusivement destinées à permettre de
connaître le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes
civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement.
Art. 3. - Les catégories d'informations
nominatives portées sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance, le
greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et
consulaires français sont les suivantes :
1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte
civil de solidarité;
2° Date et lieu de l'inscription conférant date
certaine au pacte civil de solidarité et le rendant opposable aux tiers;
3° Numéro d'enregistrement de l'inscription;
4° Date de l'enregistrement des modifications du
pacte civil de solidarité;
5° Nature et date de la cause de dissolution du pacte
civil de solidarité;
6° Date d'effet de la dissolution du pacte civil de
solidarité.
En outre, la résidence commune fixée par les
partenaires du pacte civil de solidarité lors de la déclaration de celui-ci est portée
sur le registre tenu au greffe du lieu de résidence des intéressés ou, en cas de
déclaration à l'étranger, sur le registre tenu par les agents diplomatiques et
consulaires compétents.
Art. 4. - Sont seuls habilités à enregistrer,
conserver, modifier ou traiter les informations nominatives incluses dans le traitement
automatisé prévu par les articles 1er et 2, dans les limites de leurs missions et de
leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux d'instance et
du greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et
consulaires français.
Art. 5. - I. - Peuvent obtenir communication, à
leur demande, des informations nominatives visées aux 1°, 2°, 4° et 6° du premier
alinéa de l'article 3 :
1° Les personnes signataires du pacte civil de solidarité, pour ce qui est des
informations propres au contrat qu'elles ont ou avaient conclu;
2° L'autorité judiciaire pour l'exercice du droit
d'action du ministère public et pour les besoins des procédures judiciaires;
3° Les notaires pour les besoins des règlements
successoraux et de l'établissement des actes nécessitant une publicité au bureau des
hypothèques ainsi que des donations;
4° Les agents chargés de l'exécution d'un titre
exécutoire pour l'exercice de leur mission;
5° Les administrateurs judiciaires et mandataires
liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire des entreprises mettant en cause l'un des partenaires;
6° L'administration fiscale pour l'exercice du droit
de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales;
7° Les organismes débiteurs de prestations
familiales pour l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article L. 583-3 du code de
la sécurité sociale;
8° Les organismes débiteurs de prestations
d'assurance maladie, maternité et décès, pour l'application du premier alinéa de
l'article L. 161-14 et du dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité
sociale;
9° Les organismes débiteurs de l'allocation de
veuvage pour l'application de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale.
10° Le tuteur de toute personne faisant l'objet d'un
régime de protection prévu à l'article 492
II. - Peuvent obtenir communication, dans les mêmes
conditions, des informations prévues au I, à l'exclusion des nom, prénoms, date et lieu
de naissance du partenaire de la personne au sujet de laquelle la demande est faite :
1° Les titulaires d'un droit de créance né d'un
contrat conclu pour les besoins de la vie courante ou pour les dépenses relatives au
logement, aux fins de la sauvegarde ou du recouvrement de leur créance;
2° Les syndics de copropriété pour le recouvrement
des créances du syndicat à l'encontre d'un copropriétaire en application de la loi du
10 juillet 1965 susvisée.
Art. 6. - Toute interconnexion des registres
mentionnés à l'article 1er avec d'autres fichiers est interdite.
Art. 7. - Le droit d'accès et de rectification
prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, au
choix des titulaires de ce droit :
- auprès du chef de greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel les personnes
ayant
cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, auprès de l'agent
diplomatique et consulaire français qui a inscrit la déclaration;
- auprès du chef de greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de l'intéressé
ou, en cas de naissance à l'étranger, auprès du chef de greffe du tribunal de grande
instance de Paris.
Art. 8. - Le droit d'opposition prévu à
l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement prévu
par le présent décret, qu'il soit ou non automatisé.
Art. 9. - Les informations mentionnées à
l'article 3 sont conservées sur les registres des greffes des tribunaux d'instance du
lieu de naissance de chaque partenaire du pacte ou, en cas de naissance à l'étranger,
sur celui du greffe du tribunal de grande instance de Paris, pendant une durée de trente
ans à compter de la date à laquelle prend fin le pacte civil de solidarité par lequel
est lié l'intéressé.
Cette durée est réduite à cinq ans à compter de la date à laquelle prend fin le pacte
civil de solidarité pour la conservation des informations inscrites :
- sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance et par les agents
diplomatiques et consulaires dans le ressort ou la circonscription desquels les personnes
ayant conclu un pacte de solidarité ont fixé leur résidence commune;
- sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance dans le ressort
desquels l'une au moins des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité a sa
résidence, en cas d'application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil;
- sur les registres tenus par les agents diplomatiques ou consulaires, s'agissant de
personnes résidant à l'étranger.
Art. 10. - Lorsque l'un des partenaires d'un pacte
civil de solidarité est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier du tribunal de première instance de son lieu de
naissance est compétent pour la transcription des mentions relatives à la déclaration
du pacte, à sa modification éventuelle ainsi qu'à sa dissolution, ainsi que pour
l'exercice du droit d'accès et de rectification mentionné à l'article 7.
Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la
solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire État à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
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