NOR
: JUSC9920792D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la
justice,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de
l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé de données à caractère
personnel;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données;
Vu le code civil, notamment ses articles 515-3 et 515-7;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris
pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif
aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées
les informations relatives à la formation, la
modification et la dissolution du pacte civil de
solidarité et autorisant la création à cet effet d'un
traitement automatisé des registres mis en oeuvre par
les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du
tribunal de grande instance de Paris et par les agents
diplomatiques et consulaires français;
Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du
gouvernement de la Polynésie française en application
de l'article 32 (6°) de la loi organique n° 96-312 du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du
15 juillet 1996;
Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie émis en application de
l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés en date du 25 novembre
1999;
Le Conseil d'État
(section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
- Le greffe du tribunal de grande instance de Paris, les
greffes des tribunaux d'instance, les greffes des
tribunaux de première instance et, à l'étranger, les
agents diplomatiques et consulaires français sont
autorisés, pour la tenue des registres prévus par les
articles 515-3 et 515-7 du code civil, à enregistrer et
à conserver des données à caractère personnel qui,
étant susceptibles de révéler indirectement le sexe
des partenaires d'un pacte civil de solidarité, relèvent
des données visées par l'article 31 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée.
Art. 2.
- Les données à caractère personnel mentionnées par
l'article 1er peuvent être enregistrées et conservées
dans un fichier, mis en oeuvre dans le cadre de
l'exercice de leurs missions ou de leurs obligations légales
et dans le respect des dispositions de la loi du 6
janvier 1978 susvisée :
- par les personnes, autorités, services ou organismes
énumérés aux 2° à 9° du I ainsi qu'au 2° du II de
l'article 5 du décret du 21 décembre 1999 susvisé;
- par les personnes, autorités, services ou organismes
auxquels les partenaires d'un pacte civil de solidarité
auraient communiqué ces données pour faire valoir les
droits ou avantages qui sont attachés à cette
convention.
Art. 3.
- Il est interdit de sélectionner une catégorie
particulière de personnes à partir des données
mentionnées à l'article 1er.
Art. 4.
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères
et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à
Paris, le 21 décembre 1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'État à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne |