MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
DIRECTION DES LIBERTÉS
PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
DLPAJ / ECT/ 4 B/ SÉJOUR
N°NOR: INT/D/99/00251/C
Paris, le
10/12/1999
LE
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
À
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS
MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE
Direction de la police générale
OBJET : Application de
l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n°45-2658 du 2
novembre 1945 modifiée aux partenaires d'un pacte civil
de solidarité (PaCS).
La loi n°99-944
du 15.novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
dispose en son article 12 que « la conclusion d'un
pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments
d'appréciation des liens personnels en France, au
sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n°45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France pour l'obtention
d'un titre de séjour ».
L'objectif affiché par le législateur consiste à
assurer le respect effectif dû aux étrangers non mariés
résidant en France, qui y ont noué et développé des
liens personnels et affectifs, alors que l'accent avait
été porté jusque là essentiellement sur, la
protection de la seule vie familiale, au sens de
l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Par la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PaCS), l'étranger inscrit ses liens personnels dans
une situation juridique, créatrice de droits et
obligations, et distincte d'une simple relation de
concubinage. Le Conseil constitutionnel dans sa décision
99-419 du 9 novembre 1999 a ainsi précisé que « les
obligations auxquelles sont assujettis les signataires
d'un pacte civil de solidarité les placent dans une
situation différente de celles des personnes vivant
seule ou en concubinage ».
L'objet de la présente circulaire est donc d'apprécier
les conséquences, au plan du droit au séjour, qu'il
convient de tirer de la signature d'un PaCS par un étranger
que d'autres éléments permettent par ailleurs de
rattacher aux bénéficiaires de l'article 12 bis 7° de
l'ordonnance.
La situation des étrangers parties à un PaCS doit
toujours être examinée à la lumière des
prescriptions de l'article 7-4 du décret modifié du 30
juin 1946 qui précise que « pour l'application du 7°
de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée, l'étranger qui invoque la protection due à
son droit au respect de sa vie privée et familiale doit
apporter toute justification permettant d'apprécier la
réalité et la stabilité, de ses liens personnels et
familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a
conservés dans son pays d'origine ».
De même, les instructions contenues dans ma circulaire
NOR : INTD9800108C du 12 mai 1998 (II, B 7°) relatives
aux conditions d'admissibilité au bénéfice de
l'article 12 bis 7° demeurent applicables, en
particulier en ce qui concerne l'appréciation de la
situation de concubinage pour l'admission au séjour. A
l'exception de la présence d'enfants, que vous
n'opposerez pas aux signataires d'un PaCS, et des autres
points expressément modifiés par la présente
circulaire, l'ensemble des critères énoncés reste intégralement
applicable, à savoir notamment :
- · la nationalité
française ou, s'il est de nationalité étrangère,
la régularité du séjour du partenaire attestée
par la production d'une carte de séjour
temporaire, d'une carte de résident en cours de
validité ou du récépissé de renouvellement de
l'un de ces titres ;
- · la
justification du caractère notoire et
relativement ancien de sa relation de couple en
France qui n'est jamais présumée ;
- · l'absence de
possibilités de poursuivre cette relation à l'étranger.
En outre, je rappelle
que la réserve d'ordre public est bien entendu toujours
opposable et que vous devez notamment continuer à
refuser de prendre en compte les demandes émanant d'étrangers
vivant en état de polygamie en France.
Sous ces réserves, je vous invite à apporter une
attention particulière aux demandes d'admission au séjour
ou de renouvellement de carte de séjour qui pourraient
vous être soumises par des ressortissants étrangers
partenaires d'un Français, d'un ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un étranger en
situation régulière, dans le cadre d'un PaCS.
1 : Délivrance d'un
premier titre de séjour « vie privée et familiale
» sur le fondement de l'article 12 bis 7° de
l'ordonnance, fondée sur la conclusion ou l'existence
d'un PaCS.
Vous pourrez être saisis d'une demande d'admission au séjour
au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2
novembre 1945 modifiée, émanant d'un ressortissant étranger
séjournant sur le territoire français depuis plusieurs
années. Dans cette hypothèse, la conclusion d'un pacte
civil de solidarité doit être accompagnée de la
preuve par tous moyens d'une communauté de vie
effective, le Conseil constitutionnel ayant souligné,
dans sa décision précitée, que « la vie commune
mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence
commune, une vie de couple ».
Ainsi la réunion de ces deux éléments constitue une
présomption raisonnable de stabilité de la situation
personnelle de l'intéressé et un indice pertinent de
sa volonté d'insertion dans la société française,
particulièrement renforcé si l'autre partenaire est un
Français ou un citoyen de l'Union européenne.
Je précise qu'il vous appartient de vérifier à chaque
demande d'admission au séjour sur le fondement de
l'article 12 bis 7° présentée par un étranger
partenaire à un PaCS, qu'est produite une attestation,
datée de moins de trois mois, du greffe du tribunal
d'instance de son lieu de naissance ou du tribunal de
grande instance de Paris en cas de naissance à l'étranger,
certifiant l'engagement ou non dans les liens du PaCS.
Vous pourrez appliquer ce délai par assimilation avec
le délai de trois mois prescrit par l'article 70 alinéa
2 du code civil pour les actes de naissance remis par
les futurs époux à l'officier d'état civil devant célébrer
le mariage.
a) Étranger ayant
conclu un PaCS avec un Français
Vous pourrez
considérer que la condition de stabilité du lien
personnel dont se prévaut le demandeur est notamment
remplie quand l'étranger signataire d'un PaCS, valide,
apporte la preuve d'une ancienneté de vie commune d'au
moins trois ans avec un Français, dans notre pays,
quelle que soit la date à laquelle le PaCS a été
conclu.
Je précise, également, que dans le cas où un
partenaire étranger de Français présente un visa de
long séjour, en vue de l'obtention d'un titre de séjour
« visiteur » vous prendrez en compte, dans l'appréciation
de son niveau de ressources, les revenus de son
partenaire français.
b) Étranger ayant
conclu un PaCS avec un ressortissant de l'Union européenne
Par analogie
avec la situation des partenaires de Français, les étrangers
ressortissants d'Etats tiers partenaires de
ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne
dans le cadre d'un PaCS se voient délivrer un titre de
séjour dans les mêmes conditions en application du
principe d'égalité de traitement conféré par le
droit communautaire.
À cette occasion, j'attire également votre attention
bien que cette situation ne relève pas des conditions
d'application de l'article 12 bis 7°, sur le cas du
ressortissant communautaire partenaire d'un Français ou
d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, auxquels vous pourrez délivrer, après vérification
du respect de la condition de continuité de vie commune
précitée, une carte CEE « non actif » de cinq ans,
en prenant en considération les revenus des deux
parties au PaCS, dans la mesure où il ne pourrait. se
prévaloir par ailleurs d'un droit au séjour découlant
directement du droit communautaire
c) Étranger ayant
conclu un PaCS avec un étranger non ressortissant d'un
Etat de l'Union européenne.
Vous pourrez considérer que la condition de stabilité
du lien personnel dont se prévaut le demandeur est
notamment remplie quand il apporte la preuve d'un
concubinage effectif d'une certaine durée qui ne
devrait être qu'exceptionnellement inférieure à cinq
ans avec un étranger non ressortissant d'un Etat de
l'Union européenne en situation régulière, et assorti
de la conclusion d'un pacte civil de solidarité.
De même, un PaCS conclu depuis au moins trois ans avec
un étranger en situation régulière, et non dissous,
devrait permettre la délivrance d'un titre de séjour
« vie privée et familiale », sous réserve de la
preuve d'une continuité de vie commune avec son
cocontractant. La situation régulière du partenaire
sera attestée par une carte de résident ou une carte
de séjour temporaire, ou le récépissé de
renouvellement de l'un de ces titres
En revanche le présent dispositif n'a pas vocation à
s'appliquer aux étrangers partenaires de titulaires
d'une carte de séjour temporaire portant la mention «
étudiant ». Le législateur a en effet entendu limiter
les possibilités de changement de statut des étrangers
entrés en France pour suivre un enseignement supérieur
(article 12 bis 3, article 15-12° de l'ordonnance du 2
novembre 1945 modifiée) car ils ont vocation, au terme
de leurs études, à retourner dans leur pays pour
l'enrichir des connaissances acquises en France. Ainsi
l'octroi d'un titre « vie privée et familiale » au
partenaire de l'étudiant pourrait faciliter les risques
de détournement de procédure, car il encouragerait l'étudiant
à demeurer en France à un autre titre que celui pour
lequel il y est autorisé.
II : Demande de
renouvellement d'une carte « vie privée et
familiale » sur le fondement de l'article 12 bis 7
de l'ordonnance, fondée sur l'existence d'un PaCS
Le renouvellement annuel d'une carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et
familiale » est subordonné au respect des
prescriptions de l'article 8-7 du décret modifié du 30
juin 1946, lequel dispose que « l'étranger déjà
admis à résider en France qui sollicite le
renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente
à l'appui de sa demande (...) s'il relève des
dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2
novembre 1945 précitée. les pièces justifiant que ces
dispositions lui sont toujours applicables ».
Dès lors, il convient de vérifier, à chaque demande
de renouvellement d'un titre de séjour « vie privée
et familiale » délivré à l'étranger partenaire
d'un PaCS, que sont produits une attestation, datée de
moins de trois mois, du greffe du tribunal d'instance de
son lieu de naissance ou du tribunal de grande instance
de Paris en cas de naissance à l'étranger, certifiant
l'engagement ou non dans les liens du PaCS, ainsi que
les justificatifs de toute nature démontrant la
continuité de vie commune entre les partenaires, sur le
sol français.
Vous veillerez à l'application diligente des présentes
instructions et ne manquerez pas de me signaler toute
difficulté qui pourrait survenir lors de leur mise en
œuvre.
Jean-Pierre
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