PROPOSITION DE LOI
- Article premier.
- Il est créé au livre premier du code civil relatif aux personnes un
titre XII intitulé : Du contrat d'union civile.
- Art. 2.
- L'article 515 du code civil est ainsi rédigé :
« Toute personne physique capable au sens des articles 1123 et 1124 du
code civil, peut passer avec une autre personne physique, quel que soit
son sexe, un contrat d'union civile. »
- Art. 3.
- L'article 515-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Toute personne déjà engagée dans un contrat d'union civile ou dans
le mariage ne peut passer un contrat d'union civile. De même, l'union
civile ne peut être réalisée entre ascendant et descendant. »
- Art. 4.
- L'article 515-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Le contrat d'union civile est passé devant un officier d'état civil
du domicile ou de la résidence d'un des contractants. »
- Art. 5.
- L'article 515-3 du code civil est ainsi rédigé :
« Les contractants de l'union civile se doivent mutuellement secours et
assistance. »
- Art. 6.
- L'article 515-4 du code civil est ainsi rédigé :
« Le régime des biens de l'union civile est celui de la communauté réduite
aux acquêtes à moins d'en avoir disposé autrement par acte
authentique. Dans ce cas, l'ensemble des régimes prévus par le titre V
du livre III du code civil est applicables. »
- Art. 7.
- L'article 515-5 du code civil est ainsi rédigé :
« Les contrats passés par l'un des contractants de l'union civile pour
les besoins communs obligent l'autre. Un contractant de l'union civile
est substitué à l'autre pour ces contrats en cas de décès de son
partenaire. Si les contractants de l'union civile occupaient un
logement commun, le contractant survivant a droit au maintien dans les
lieux. »
- Art. 8.
- L'article 515-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Le contrat d'union civile est résolu à la demande d'un des
contractants effectuée devant un officier d'état civil. La rupture est
signifiée par l'officier d'état civil à l'autre contractant. En cas
de contestation sur les conséquences de la rupture du contrat d'union
civile, le juge civil du tribunal de grande instance du lieu où a été
enregistrée la rupture de l'union civile est compétent. Le contrat
d'union civile ne peut être rompu dans les six premiers mois qui
suivent sa conclusion. »
- Art. 9.
- Il est ajouté au titre II du livre premier du code civil relatif aux
actes de l'état civil un chapitre VIII intitulé : « des actes d'union
civile », ainsi rédigé :
« Art. 101 - 1. - Les officiers d'état civil tiendront des registres
relatifs aux contrats d'union civile et feront figurer la mention de
l'union civile en marge de l'acte de naissance des partenaires de
l'union civile. De même, la rupture de l'union civile sera inscrite sur
un registre d'union civile ; mention en sera faite sur le registre de
conclusion de l'union civile et en marge de l'acte de naissance des
contractants. Les officiers d'état civil délivreront des copies et
extraits des registres d'union civile. »
- Art. 10.
- L'article 374 du code civil est ainsi complété :
« L'autorité parentale est exercée de manière conjointe par les père
et mère si tous deux ont reconnu l'enfant et vivent en union civile. »
- Art. 11.
- L'article 767-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 765, 766 et 767 du code civil relatifs
aux droits du conjoint survivant en matière de succession est
applicable aux contractants de l'union civile. »
- Art. 12.
- Pour les successions concernant des exploitations agricoles, l'article
832-5 du code civil est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2, 832-3 et 832-4 du
code civil relatives au droit du conjoint sont applicables aux
contractants de l'union civile. »
- Art. 13.
L'article 1100-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 1091 à 1100 du code civil relatives aux
donations et legs entre époux sont applicables aux contractants de
l'union civile. »
- Art. 14.
L'article 6, alinéa 13, du code général des impôts est ainsi complété
:
« 7° : Les contractants de l'union civile sont soumis à une déclaration
et une imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux. »
- Art. 15.
L'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est ainsi complété
:
« La personne liée par un contrat d'union civile ou qui vit maritalement
avec un assuré social a la qualité d'ayant droit. »
- Art. 16.
- Pour l'application des articles L. 161-23 relatif à la réversion, L.
142-8 relatif à l'assistance devant les tribunaux des affaires de sécurité
sociale et L. 361-1 et L. 361-4 du code de la sécurité sociale, est
considéré comme conjoint la personne ayant conclu un contrat d'union
civile.
- Art. 17.
- Pour l'application des articles L. 212-5-1, paragraphe 10, relatif au
repos compensateur et L. 223-14, paragraphes 1 et 4, relatif à
l'indemnité de congés payés du code du travail, est considérée
comme ayant droit la personne ayant conclu un contrat d'union civile.
- Art. 18.
- Pour l'application des articles L. 223-7 relatif à l'ordre de départ
en congés payés, L. 226-1 relatif aux événements familiaux du code
du travail et pour l'application de l'ordonnance 86-1134 du 24 octobre
1986 modifiée par la loi 90-1002 du 7 novembre 1990 relative à
l'exception d'indisponibilité en matière d'intéressement,
participation et actionnariat, le contractant de l'union civile est
considéré comme conjoint.
- Art. 19.
- Un décret en Conseil d'Etat précisera en tant que de besoin les
modalités d'application de la présente loi.
- Art. 20.
- L'accroissement des charges résultant de l'application de la présente
loi est compensé par la majoration à due concurrence des droits de
consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
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