Le contrat d'union sociale
- Article Premier
- Il est créé le Contrat d’union sociale.
- Le Contrat d’union sociale organise juridiquement le lien unissant
deux personnes physiques qui désirent établir entre elles un projet
commun de vie et d’assurer réciproquement une solidarité matérielle
et juridique.
- Art. 2
- Deux personnes physiques de même sexe ou de sexe différent et
juridiquement capables au sens des articles 1123 et 1124 du Code Civil
peuvent conclure un contrat d’union sociale.
- Art. 3
- Toute personne déjà engagée dans le mariage ou un autre contrat
d’union sociale ne peut conclure un contrat d’union sociale ; réciproquement,
toute personne engagée dans un contrat d’union sociale ne peut
contracter mariage.
- L’union sociale ne peut être réalisée entre ascendants et
descendants ni entre collatéraux au deuxième degré.
- Art. 4
- Le contrat d’union sociale fait l’objet d’une déclaration
conjointe devant un officier d’état civil du domicile ou de la résidence
d’un des contractants. La mention de la conclusion d’un contrat
d’union sociale est portée en marge des registres de l’état civil
et sur les actes de l’état civil.
- L’officier d’état civil informera les contractants des articles
du contrat d’union sociale correspondant à leurs droits et
obligations mutuels.
- Art. 5
- Il est mis fin au contrat d’union sociale par déclaration conjointe
ou à la demande de l’un, acceptée par l’autre devant un officier
d’état civil du domicile ou de la résidence d’un(e) des
contractant(e)s. Dans les autres cas, la demande du contractant qui veut
mettre fin à l’union sociale sera portée devant le juge aux affaires
familiales afin que soient réglées les conséquences économiques et
familiales de la rupture. La rupture du contrat d’union sociale est
portée en marge des actes de l’état civil.
- Le contrat d’union sociale ne peut pas être rompu dans les six
premiers mois qui suivent sa conclusion.
- Art. 6
- Les contractants de l’union sociale s’engagent au soutien matériel
et moral.
- Art. 7
- Les biens des contractants sont, à défaut de convention spéciale
passée devant notaire, soumis au régime de la communauté réduite aux
acquêts tel qu’il résulte des articles 1400 à 1491 du Code civil.
- Art. 8
- Les contractants de l’union sociale sont solidaires à l’égard
des tiers pour les contrats conclus par l’un(e) d’eux/elles dans le
cadre des actes de la vie courante sous réserve des exceptions prévues
à l’article 220 alinéas 2 et 3 du Code civil.
- Art. 9
- Les dispositions du Code civil relatives aux donations et legs entre
époux (art 1091 à 1100 c.civ) ainsi qu’aux successions (art 765 à
767 c.civ) sont applicables aux contractants de l’union sociale. Pour
les successions concernant les exploitations agricoles, les dispositions
des articles 832 à 832.4 du code civil sont applicables aux
contractants de l’union sociale.
- Art. 10
- Les dispositions du code du travail relatives au conjoint sont
applicables aux contractants de l’union sociale (art L.223.7&3,
L.226.1, L.784.1). Pour l’application des articles L.212.5.&10 et
L.223.14&4 du même code, le/la contractant(e) de l’union sociale
est considéré(e) comme ayant droit.
- Toutes les dispositions législatives ou conventionnelles concernant
les concubins sont applicables de plein droit aux contractants de
l’union sociale.
- Art. 11
- Les contractants de l’union sociale qui sont fonctionnaires bénéficient
des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 relative au
rapprochement des conjoints ; pour l’application de l’article 60 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif aux mutations des
fonctionnaires, le contractant de l’union sociale est assimilé au
conjoint.
- Art. 12
- Il est ajouté à l’article L.313 du code de la sécurité sociale
un 5°) rédigé comme suit : « Le co-contractant de l’union sociale
de l’assuré ». Les dispositions du code de la sécurité sociale
relatives aux différents régimes veuvage et vieillesse sont
applicables au co-contractant de l’union sociale d’un assuré
social.
- Art. 13
- Le contrat de bail d’habitation, en cas d’abandon du logement par
le/la locataire, continue au profit du contractant vivant avec lui/elle.
Le contrat de bail d’habitation, en cas de décès du/de la locataire,
est transféré au co-contractant de l’union sociale.
- Art. 14
- L’article 6 alinéa 13 du code général des impôts est ainsi complété
: Les contractants de l’union sociale sont soumis à une déclaration
et une imposition commune des revenus perçus par chacun d’eux.
- Art. 15
- Un étranger peut conclure un contrat d’union sociale et bénéficie
des mêmes droits, en matière de séjour, que ceux accordés dans le
cadre des dispositions relatives au mariage.
Retour au sommaire