AVANT PROJET DU
CONTRAT DE VIE SOCIALE
- Article premier
- Il est créé le contrat de vie sociale (C.V.S.)
- Le contrat de vie sociale organise juridiquement un lien unissant deux
personnes physiques qui désirent établir entre elles une communauté
de vie et s'assurer réciproquement une sécurité matérielle et une sécurité
juridique.
- Art 2
- Deux personnes physiques capables au sens des articles 1123 et 1124 du
Code civil peuvent passer entre elles un contrat de vie sociale.
- Art 3
- Ne peut passer un contrat de vie sociale, toute personne déjà engagée
dans le mariage ou dans un autre C.V.S. ; réciproquement toute personne
engagée dans un C.V.S. ne peut contracter un mariage.
- Les interdictions prévues aux articles 161 à 164 du Code civil
s'appliquent au C.V.S.
- Art 4
- Le contrat de vie sociale fait l'objet d'une déclaration conjointe
devant un officier d'état civil du domicile ou de la résidence d'un
des contractants et est inscrit sur un registre créé à cette fin.
- L'officier d'état civil fera lecture aux contractants des articles du
C.V.S. correspondants aux droits et obligations.
- Art 5
- Il est mis fin au contrat de vie sociale par une déclaration
conjointe ou à la demande de l'un(e), acceptée par l'autre devant
l'officier d'Etat civil du domicile ou résidence d'un des contractants.
- Dans les autres cas, la demande du contractant qui veut mettre fin au
contrat de vie sociale sera portée en justice (à préciser).
- Art 6
- Les contractants du contrat de vie sociale s'engagent au soutien matériel
et moral. (N.D.L.R. : Le CUC prévoyait « secours et assistance »).
- Art 7
- Les biens des contractants sont, à défaut de convention spéciale
passée devant notaire, soumis au régime de la communauté réduite aux
acquêts tel que prévu par les dispositions du Code civil.
- Art 8
- Les contractants du C.V.S. sont solidaires à l'égard des tiers pour
les contrats passés par l'un d'eux dans le cadre des actes de la vie
courante sous réserve des exceptions prévues à l'article 220 alinéas
2 et 3 du Code civil.
- Art 9
- Les dispositions du Code civil relatives aux donations et legs entre
époux et aux successions sont applicables au C.V.S.
- Art 10
- Les dispositions du Code du travail et de la Sécurité sociale
relatives aux époux sont applicables au C.V.S.
- Art 11
- Le contrat de bail d'habitation, en cas d'abandon du logement par le
locataire, continue au profit du contractant du C.V.S. vivant avec lui.
- Le contrat de bail d'habitation, en cas de décès du locataire, est
transféré au contractant du C.V.S. qui vivait avec lui.
- Art 12
- Les contractants d'un C.V.S. sont considérés comme foyer fiscal.
- Art 13
- Les étrangers contractants d'un C.V.S. bénéficieront des mêmes
droits que ceux accordés dans le cadre des dispositions relatives au
mariage.
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